Code du travail

En vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007En vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R8253-3

Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 février 2010

Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 2

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.