Code du travail

Abrogé depuis le 11/06/2021Abrogé depuis le 11 juin 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D341-5-4

Version en vigueur du 06/09/2000 au 14/12/2007Version en vigueur du 06 septembre 2000 au 14 décembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2000-861 du 4 septembre 2000 - art. 4 () JORF 6 septembre 2000

Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre II sont applicables aux salariés visés à l'article D. 341-5 à l'exception des articles L. 212-2-1, L. 212-8 à L. 212-9.

Les dispositions du titre II du livre II ainsi que les décrets pris pour leur application sont applicables à ces mêmes salariés, à l'exception des articles L. 221-3, L. 223-3, L. 223-5, L. 223-15 et des articles L. 224-3 à L. 224-5.