Code du travail

En vigueur du 08/09/2005 au 03/11/2007En vigueur du 08 septembre 2005 au 03 novembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D118-4

Version en vigueur du 08/09/2005 au 03/11/2007Version en vigueur du 08 septembre 2005 au 03 novembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1559 du 31 octobre 2007 - art. 3 () JORF 3 novembre 2007
Modifié par Décret n°2005-1117 du 6 septembre 2005 - art. 1 () JORF 8 septembre 2005

L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :

a) Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors des cas prévus par l'article L. 117-17 ;

b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur ;

c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par l'article L. 117-5 ;

d) Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ;

e) Violation des obligations prévues à l'article L. 117-7 du code du travail.

L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide à l'embauche doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.