Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R5134-60

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à la durée du contrat de travail.
Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du contrat de travail.
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du contrat est communiqué, par écrit, au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence. La modification éventuelle de cette programmation respecte également un délai de prévenance de quinze jours.