Code du travail

En vigueur depuis le 14/03/2025En vigueur depuis le 14 mars 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5221-11

Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 septembre 2011

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.
Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.