Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984En vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R351-56

Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 Novembre 1984

En cas de versement d'une indemnité de licenciement supérieure au triple du minimum prévu à l'article R. 122-1 du présent code, la somme des montants mensuels de cette indemnité de licenciement et de l'allocation pour perte d'emploi ne peut dépasser le montant de la rémunération brute perçue au cours du dernier mois civil précédant le licenciement. Le cas échéant, l'allocation pour perte d'emploi est réduite à due concurrence.

Lorsque l'indemnité de licenciement n'est pas payée par mensualités elle est pour l'application de l'alinéa précédent réputée être versée par mensualités égales au montant de la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.