Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010En vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R6351-5

Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


La déclaration d'activité est accompagnée :
1° D'une part, soit de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 6351-1 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établi pour la réalisation d'actions de formation, conformément à l'article L. 6353-2, soit du premier contrat de formation professionnelle ;
2° D'autre part, de pièces permettant l'identification :
a) Du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire ;
b) De la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle prévus aux articles L. 6353-1 et L. 6353-3 dans le cas visé au premier alinéa de l'article R. 6351-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.