Code du travail

Abrogé depuis le 01/03/1994Abrogé depuis le 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R4411-36

Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


L'organisme agréé peut demander au déclarant des informations complémentaires afin d'évaluer le danger que peuvent causer les substances mentionnées aux articles R. 4411-14 à R. 4411-22, notamment celles des informations recueillies à la suite des essais complémentaires prévus au 7° de l'article R. 4411-14.
L'organisme agréé peut également procéder ou faire procéder à la charge du déclarant dûment prévenu à des essais permettant de contrôler les informations fournies ou à des essais complémentaires et demander la fourniture des quantités nécessaires pour procéder à des vérifications. A cet effet, le déclarant fournit, à la demande de l'organisme agréé, des échantillons de la substance.
En cas de contestation sur la nature ou l'importance des essais à réaliser ou des renseignements à fournir, le déclarant saisit le ministre chargé du travail qui statue et notifie sa décision au déclarant, d'une part, à l'organisme agréé, d'autre part.
Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies ultérieurement en application du présent article, l'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé du travail, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, le résultat de ses études avec son avis et lui propose éventuellement les dispositions à prendre pour les substances mentionnées aux articles R. 4411-14 à R. 4411-18.