LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)

JORF n°0303 du 30 décembre 2023

En vigueur du 31/12/2023 au 16/02/2025En vigueur du 31 décembre 2023 au 16 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 135

Version en vigueur du 31/12/2023 au 16/02/2025Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 16 février 2025

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 49

II. - A compter du 1er janvier 2025, lorsque, en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l'établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l'année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article L. 2213-4-1 est affecté à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la garantie de transfert des amendes majorées issues des radars est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.