LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)

JORF n°0303 du 30 décembre 2023

En vigueur depuis le 18/07/2025En vigueur depuis le 18 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 81

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


I. - Lorsque le produit total de l'imposition mentionnée à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est supérieur à 400 millions d'euros, le tarif de cette imposition, mentionné au second alinéa du III du même article 1599 quater B, applicable au titre de l'année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.
Le montant fixé au premier alinéa du présent article est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
II. - Le I s'applique aux impositions dues à compter de 2024.