Arrêté du 21 août 1978 fixant les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

Abrogé depuis le 01/01/2024Abrogé depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2011

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Article ANNEXE ARTICLE 10

Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

Mara.

Enclos extérieur de 15 mètres carrés pour un couple, 2 mètres carrés par animal supplémentaire ;

Sol naturel (terrier) ;

Grillage de 1,20 mètre de haut sur fondations profondes ;

Abri intérieur.

Porc-épic.

Enclos extérieur : 10 mètres carrés et 1 mètre carré par animal supplémentaire ;

Sol naturel (terrier) ;

Grillage de 1,20 mètre de haut ;

Abri intérieur.

Capybara et paca.

Enclos extérieur : 30 mètres carrés et 5 mètres carrés par animal supplémentaire ;

Sol naturel ;

Grillage de 1,20 mètre de haut ;

Abri intérieur chauffé à + 18 degrés C.

Agouti doré.

Enclos extérieur : 10 mètres carrés et 1 mètre carré par animal supplémentaire ;

Sol naturel avec blocs de pierre, troncs d'arbres ;

Grillage enterré de 1,80 mètre de haut avec retour ;

Abri intérieur.

Ragondin.

Enclos extérieur : 10 mètres carrés et 1 mètre carré par animal supplémentaire ;

Bassin de 3 mètres carrés pour un couple et 1,5 mètre carré par animal supplémentaire ; assez profond pour permettre l'immersion complète de l'animal ;

Grillage de 1,20 mètre de haut.