Article 1
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43
Les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale et étrangère, tels qu'ils sont définis par le décret du 25 novembre 1977 susvisé, doivent offrir aux animaux de bonnes conditions de détention et permettre leur observation en tenant compte de la santé et de la sécurité du public et du personnel de service.
Ces établissements doivent être approvisionnés en eau claire et saine et raccordés aux réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.