Arrêté du 21 août 1978 fixant les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

En vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011En vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2011

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Article 12

Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

Les locaux hébergeant des animaux, situés à l'intérieur de bâtiments, doivent être convenablement aérés et ventilés.

Les sols, caniveaux et conduites d'évacuation doivent être réalisés avec des matériaux et une pente suffisante pour permettre le lavage, la désinfection et l'évacuation complète des purins et des eaux résiduaires.

Locaux et installations seront protégés contre les insectes et les rongeurs par la mise en place de dispositifs ou moyens appropriés.