Arrêté du 21 août 1978 fixant les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

En vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011En vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2011

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Article 3

Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

Les limites de l'établissement seront matérialisées par une clôture extérieure, distincte de celle des enclos réservés aux animaux, destinée à éviter toute évasion ou toute pénétration non contrôlée d'animaux ou de personnes. La hauteur de cette clôture sera au minimum de 1,80 mètre.

Les clôtures des enclos et des cages seront formées de grilles, grillages, fossés avec ou sans eau ou de plaques de verre. Les clôtures électriques ne peuvent en aucun cas être utilisées pour délimiter un enclos.

Les cages servant à détenir des primates, situées à l'intérieur des locaux, seront doublées d'une paroi transparente placée à l'extérieur de celles-ci, face au public.