Article 3
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43
Les limites de l'établissement seront matérialisées par une clôture extérieure, distincte de celle des enclos réservés aux animaux, destinée à éviter toute évasion ou toute pénétration non contrôlée d'animaux ou de personnes. La hauteur de cette clôture sera au minimum de 1,80 mètre.
Les clôtures des enclos et des cages seront formées de grilles, grillages, fossés avec ou sans eau ou de plaques de verre. Les clôtures électriques ne peuvent en aucun cas être utilisées pour délimiter un enclos.
Les cages servant à détenir des primates, situées à l'intérieur des locaux, seront doublées d'une paroi transparente placée à l'extérieur de celles-ci, face au public.