Arrêté du 21 août 1978 fixant les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

En vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011En vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2011

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Article ANNEXE ARTICLE 10

Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

Espace de présentation extérieur, de préférence allongé (animaux coureurs) ;

Loup, coyote, dingo : surface minimale de 100 mètres carrés pour un couple, 20 mètres carrés par animal supplémentaire ;

Chacal : 20 et 5 mètres carrés ;

Sol naturel (terre ou sable) avec des obstacles et des niches (troncs d'arbres, rochers) ;

Abreuvoir ;

Grillage profondément enterré de 2,80 mètres de haut qui peut être ramené à 2,20 mètres avec retours intérieurs de 0,50 mètre à 45 degrés.

Cages intérieures : animaux pouvant vivre toute l'année dehors mais libre accès à des cages intérieures (4 mètres carrés) individuelles :

Sol dur ;

Abreuvoir.