Arrêté du 21 août 1978 fixant les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

En vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011En vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2011

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Article 11

Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

Les installations doivent être conçues de façon à ne pas être la cause d'accidents pour les animaux.

Les clôtures ne présenteront pas d'aspérités ou de saillies pouvant blesser les animaux.

Les grillages doivent être tendus de façon à ne pas constituer de piège pour l'animal. Il est interdit d'utiliser le fil de fer barbelé.

Les enclos destinés à des espèces hostiles entre elles doivent être séparés par un espace de sécurité ou un mur afin d'éviter tout contact et toute relation entre les animaux.

Des enclos ou boxes de séparation en nombre suffisant seront prévus afin d'isoler provisoirement des animaux pour des motifs de comportement, de déplacement, de soins ou d'isolement sanitaire. Le sol et les parois de l'enclos devront être facilement nettoyables et désinfectables.

Dans chaque enclos il sera prévu une ou plusieurs caches permettant aux animaux de se soustraire à la vue du public.