Arrêté du 21 août 1978 fixant les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

En vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011En vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2011

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Article 13

Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

L'établissement doit posséder des installations sanitaires vétérinaires nécessaires aux traitements des animaux, ainsi que les matériels et les produits pharmaceutiques pour les premiers soins d'urgence et les traitements courants. Des installations spécialement adaptées pourront être prévues pour pratiquer l'autopsie des animaux morts ou abattus.