Article 4
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43
Il devra être prévu chaque fois que nécessaire, et notamment pour les animaux reconnus dangereux, entre la zone où le public a accès et la partie extérieure de la clôture un espace de sécurité d'une largeur minimale de 1,50 mètre afin d'empêcher tout contact entre le public et l'animal.
Du côté du public, la zone sera limitée par une barrière conçue de façon à s'opposer à l'escalade volontaire et au passage involontaire des enfants. L'efficacité de cette barrière, dont la hauteur sera au minimum de 1,10 mètre, doit être proportionnelle au danger présenté par les animaux.
Lorsque les fossés font partie de l'enclos, la zone de sécurité peut être remplacée par un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,20 mètre et conçu de façon à empêcher le public de se pencher dangereusement et d'atteindre les animaux.
Barrières et garde-corps devront être complétés, pour les animaux dangereux (ursidés, félidés, canidés), par un dispositif métallique avec retour vers le public.
Aucune ouverture ni accès aux enclos ne doit être situé du côté accessible au public. Toutefois, lorsque le public peut circuler, à l'aide de véhicules adaptés, à l'intérieur des enclos contenant des animaux, les ouvertures doivent comporter des sas empêchant la sortie éventuelle des animaux.