Article 10
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43
Les installations destinées au logement des animaux devront être adaptées aux exigences biologiques, aux aptitudes et aux moeurs de chaque espèce. Elles devront satisfaire aux normes minimales fixées en annexe pour les espèces qui y sont énumérées.
En ce qui concerne les espèces pour lesquelles l'annexe au présent arrêté ne fixe pas de normes minimales, le plan des installations est soumis après approbation par le préfet et sur sa proposition à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature, qui peut y faire apporter des modifications et imposer des prescriptions particulières afin d'assurer le respect des impératifs biologiques et sociologiques de ces espèces et de favoriser leur reproduction en captivité.