Arrêté du 21 août 1978 fixant les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

En vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011En vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

La disposition des portes, trappes et coulisses des cages et enclos doit permettre de contrôler la présence ou l'absence des animaux dans tout l'espace qui leur est affecté avant que ne soient ouvertes les portes permettant au personnel d'accéder dans ces lieux.

Pour les enclos détenant des animaux dangereux, les accès de service doivent être munis d'une double sécurité constituée par un sas d'entrée. Les portes ne doivent jamais ouvrir vers l'extérieur. Des judas placés à proximité de ces ouvertures doivent permettre de situer les animaux dans leurs enclos, ceux-ci ne présentant pas d'angle mort.

Pour les installations existantes, la présence d'un sas d'entrée est obligatoire pour les enclos bordés sur leur pourtour par des allées réservées au public.

Les commandes des portes et trappes doivent être accompagnées d'indications graphiques spécifiant les conséquences de leur manoeuvre. Elles seront en outre disposées de façon à permettre à l'utilisateur d'observer directement le résultat de la manoeuvre.

Les couloirs de circulation destinés aux animaux seront séparés de ceux réservés au personnel : les clôtures bordant les couloirs de service seront conçues de manière à éviter tout contact entre le personnel et les animaux.