Arrêté du 21 août 1978 fixant les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

En vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011En vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2011

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Article 15

Version en vigueur du 14/10/1978 au 06/04/2011Version en vigueur du 14 octobre 1978 au 06 avril 2011

Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43

L'établissement disposera, à une distance suffisante des emplacements réservés aux animaux et des lieux réservés au public, d'une aire à fumier et d'une installation close pour les déchets alimentaires carnés, dont les sols et parois devront permettre le lavage, la désinfection et l'évacuation du purin et des eaux résiduaires dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus.

Les dispositifs d'évacuation et de traitement des eaux résiduaires seront réalisés conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.