Article 15
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43
L'établissement disposera, à une distance suffisante des emplacements réservés aux animaux et des lieux réservés au public, d'une aire à fumier et d'une installation close pour les déchets alimentaires carnés, dont les sols et parois devront permettre le lavage, la désinfection et l'évacuation du purin et des eaux résiduaires dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus.
Les dispositifs d'évacuation et de traitement des eaux résiduaires seront réalisés conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.