Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 01/01/1986 au 21/09/2000En vigueur du 01 janvier 1986 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 239

Version en vigueur du 01/01/1986 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'assurance mentionnée à l'article L. 143-11-1 du code du travail ne garantit les indemnités compensatrices de congés payés couvertes au titre du 2° dudit article qu'à concurrence des droits acquis par le salarié à la fin de la période initiale d'observation.

Pendant la même période, le montant maximal prévu au 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail est limité à une somme correspondant à un mois de travail.