Titre I : Régime général du redressement judiciaire (Articles 7 à 136)
Chapitre I : La procédure d'observation (Article 7)
Section I : Ouverture de la procédure (Article 7)
ABROGÉSection II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
ABROGÉSection II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de redressement de l'entreprise.
ABROGÉSection III : L'entreprise au cours de la période d'observation
ABROGÉSous-section I : Mesures conservatoires.
ABROGÉSous-section II : Gestion de l'entreprise
ABROGÉSous-section III : Situation des salariés.
ABROGÉSous-section IV : Situation des créanciers
ABROGÉParagraphe I : Représentation des créanciers.
ABROGÉParagraphe II : Arrêt des poursuites individuelles.
ABROGÉParagraphe III : Déclaration des créances.
ABROGÉParagraphe IV : Arrêt du cours des intérêts et absence de déchéance du terme.
ABROGÉParagraphe V : L'interdiction des inscriptions.
ABROGÉParagraphe VI : Cautions et coobligés.
ABROGÉChapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise (Articles 101 à 104)
Section I : Vérification et admission des créances. (Articles 101 à 104)
ABROGÉ
Article 99ABROGÉ
Article 100- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
ABROGÉ
Article 105ABROGÉ
Article 106
ABROGÉSection II : Nullité de certains actes.
ABROGÉSection III : Droits du conjoint.
ABROGÉSection IV : Droits du vendeur de meubles et revendications.
Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 130 à 136)
ABROGÉTitre Ier : Régime général du règlement judiciaire
ABROGÉTitre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises.
ABROGÉTitre III : La liquidation judiciaire
ABROGÉTitre IV : Voies de recours.
ABROGÉTitre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
ABROGÉTitre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction.
ABROGÉTitre VII : Banqueroute et autres infractions
ABROGÉTitre VII : Banqueroute et autres infraction
Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 217 à 240)
ABROGÉ
Article 215ABROGÉ
Article 215 AABROGÉ
Article 216- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
ABROGÉ
Article 226- Article 227
ABROGÉ
Article 228- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
ABROGÉ
Article 233- Article 234
ABROGÉ
Article 234-1- Article 235
- Article 236
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Article 237ABROGÉ
Article 238ABROGÉ
Article 239- Article 240
ABROGÉ
Article 241ABROGÉ
Article 242ABROGÉ
Article 243
Article 89
Version en vigueur du 01/10/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 53 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.
Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peuvent être autorisées par le tribunal après rapport du commissaire à l'exécution du plan qui devra préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.
Tout acte passé en violation des dispositions, du présent article est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Le cessionnaire rend compte au commissaire à l'exécution du plan de l'application des dispositions prévues par le plan de cession à l'issue de chaque exercice suivant celle-ci. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, d'office, à la demande du procureur de la République, du commissaire à l'exécution du plan, du représentant des créanciers ou d'un créancier, prononcer la résolution du plan.