Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Abrogé depuis le 01/06/2019Abrogé depuis le 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 36

Version en vigueur du 01/10/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 94-475 1994-06-10 art. 22 II, III JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 22 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

A tout moment, le tribunal, à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, d'un contrôleur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.

Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur.