Titre I : Régime général du redressement judiciaire (Articles 7 à 136)
Chapitre I : La procédure d'observation (Article 7)
Section I : Ouverture de la procédure (Article 7)
ABROGÉSection II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
ABROGÉSection II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de redressement de l'entreprise.
ABROGÉSection III : L'entreprise au cours de la période d'observation
ABROGÉSous-section I : Mesures conservatoires.
ABROGÉSous-section II : Gestion de l'entreprise
ABROGÉSous-section III : Situation des salariés.
ABROGÉSous-section IV : Situation des créanciers
ABROGÉParagraphe I : Représentation des créanciers.
ABROGÉParagraphe II : Arrêt des poursuites individuelles.
ABROGÉParagraphe III : Déclaration des créances.
ABROGÉParagraphe IV : Arrêt du cours des intérêts et absence de déchéance du terme.
ABROGÉParagraphe V : L'interdiction des inscriptions.
ABROGÉParagraphe VI : Cautions et coobligés.
ABROGÉChapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise (Articles 101 à 104)
Section I : Vérification et admission des créances. (Articles 101 à 104)
ABROGÉ
Article 99ABROGÉ
Article 100- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
ABROGÉ
Article 105ABROGÉ
Article 106
ABROGÉSection II : Nullité de certains actes.
ABROGÉSection III : Droits du conjoint.
ABROGÉSection IV : Droits du vendeur de meubles et revendications.
Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 130 à 136)
ABROGÉTitre Ier : Régime général du règlement judiciaire
ABROGÉTitre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises.
ABROGÉTitre III : La liquidation judiciaire
ABROGÉTitre IV : Voies de recours.
ABROGÉTitre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
ABROGÉTitre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction.
ABROGÉTitre VII : Banqueroute et autres infractions
ABROGÉTitre VII : Banqueroute et autres infraction
Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 217 à 240)
ABROGÉ
Article 215ABROGÉ
Article 215 AABROGÉ
Article 216- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
ABROGÉ
Article 226- Article 227
ABROGÉ
Article 228- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
ABROGÉ
Article 233- Article 234
ABROGÉ
Article 234-1- Article 235
- Article 236
ABROGÉ
Article 237ABROGÉ
Article 238ABROGÉ
Article 239- Article 240
ABROGÉ
Article 241ABROGÉ
Article 242ABROGÉ
Article 243
Article 148-4
Version en vigueur du 01/10/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Transféré par Loi 94-475 1994-06-10 art. 66, art. 67 I, III, art. 92 VII JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Transféré par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 66 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Transféré par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 67 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Transféré par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du procureur de la République, désigner le liquidateur parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement du liquidateur. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.