Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 01/10/1994 au 21/09/2000En vigueur du 01 octobre 1994 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 148-4

Version en vigueur du 01/10/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Transféré par Loi 94-475 1994-06-10 art. 66, art. 67 I, III, art. 92 VII JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Transféré par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 66 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Transféré par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 67 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Transféré par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du procureur de la République, désigner le liquidateur parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement du liquidateur. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.

Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.

Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.