Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Abrogé depuis le 27/03/2014Abrogé depuis le 27 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 157

Version en vigueur du 01/01/1986 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.