Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Abrogé depuis le 31/12/2025Abrogé depuis le 31 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 6

Version en vigueur du 01/01/1986 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.

Dans le cas mentionné à l'article 5, il statue après avoir entendu ou dûment appelé le conciliateur en présence duquel l'accord a été conclu.