Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 31/12/1988 au 21/09/2000En vigueur du 31 décembre 1988 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 82

Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 88-1202 1988-12-30 art. 29 VII JORF 31 décembre 1988

La cession ne peut être ordonnée que si elle porte sur un ou plusieurs ensembles au sens de l'article 81.

Le tribunal statue sur la composition de ces ensembles.

Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant mais nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre aura été recueillie dans les conditions fixées aux articles 83, 84 et 85. Toutefois, lorsque plusieurs offres auront été recueillies, le tribunal tiendra compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 188-5 du code rural. Dans tous les cas, les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ne sont pas applicables.