Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 10/08/1994 au 21/09/2000En vigueur du 10 août 1994 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 171

Version en vigueur du 10/08/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 10 août 1994 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 33 () JORF 10 août 1994

Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :

1. Les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ;

2. Les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ;

3. Les décisions modifiant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale.

L'appel du ministère public est suspensif.