Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 01/10/1994 au 21/09/2000En vigueur du 01 octobre 1994 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 174

Version en vigueur du 01/10/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 80 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale :

1. Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;

2. Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité ou sur l'autorisation de la location-gérance prévue à l'article 42.

Ne sont susceptibles que d'un appel de la part, soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article 86, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise ; le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose, en violation de l'article 62, des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan ; le cocontractant mentionné à l'article 86 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.

Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.

L'appel du ministère public est suspensif.