Titre I : Régime général du redressement judiciaire (Articles 7 à 136)
Chapitre I : La procédure d'observation (Article 7)
Section I : Ouverture de la procédure (Article 7)
ABROGÉSection II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
ABROGÉSection II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de redressement de l'entreprise.
ABROGÉSection III : L'entreprise au cours de la période d'observation
ABROGÉSous-section I : Mesures conservatoires.
ABROGÉSous-section II : Gestion de l'entreprise
ABROGÉSous-section III : Situation des salariés.
ABROGÉSous-section IV : Situation des créanciers
ABROGÉParagraphe I : Représentation des créanciers.
ABROGÉParagraphe II : Arrêt des poursuites individuelles.
ABROGÉParagraphe III : Déclaration des créances.
ABROGÉParagraphe IV : Arrêt du cours des intérêts et absence de déchéance du terme.
ABROGÉParagraphe V : L'interdiction des inscriptions.
ABROGÉParagraphe VI : Cautions et coobligés.
ABROGÉChapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise (Articles 101 à 104)
Section I : Vérification et admission des créances. (Articles 101 à 104)
ABROGÉ
Article 99ABROGÉ
Article 100- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
ABROGÉ
Article 105ABROGÉ
Article 106
ABROGÉSection II : Nullité de certains actes.
ABROGÉSection III : Droits du conjoint.
ABROGÉSection IV : Droits du vendeur de meubles et revendications.
Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 130 à 136)
ABROGÉTitre Ier : Régime général du règlement judiciaire
ABROGÉTitre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises.
ABROGÉTitre III : La liquidation judiciaire
ABROGÉTitre IV : Voies de recours.
ABROGÉTitre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
ABROGÉTitre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction.
ABROGÉTitre VII : Banqueroute et autres infractions
ABROGÉTitre VII : Banqueroute et autres infraction
Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 217 à 240)
ABROGÉ
Article 215ABROGÉ
Article 215 AABROGÉ
Article 216- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
ABROGÉ
Article 226- Article 227
ABROGÉ
Article 228- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
ABROGÉ
Article 233- Article 234
ABROGÉ
Article 234-1- Article 235
- Article 236
ABROGÉ
Article 237ABROGÉ
Article 238ABROGÉ
Article 239- Article 240
ABROGÉ
Article 241ABROGÉ
Article 242ABROGÉ
Article 243
Article 31
Version en vigueur du 01/01/1986 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la présente loi, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément :
1° Soit de surveiller les opérations de gestion ;
2° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ;
3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.
Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du représentant des créanciers, du procureur de la République ou d'office.
L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.