Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 14/01/2017 au 01/01/2023En vigueur du 14 janvier 2017 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 25

Version en vigueur du 14/01/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 janvier 2017 au 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 7 (VD)

Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l'ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4.

Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l'alinéa précédent. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ce comité.