Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 14/03/2012 au 01/03/2022En vigueur du 14 mars 2012 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 58-1

Version en vigueur du 14/03/2012 au 01/03/2022Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 76

Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.