Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 14/03/2012 au 22/04/2016En vigueur du 14 mars 2012 au 22 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 70

Version en vigueur du 14/03/2012 au 22/04/2016Version en vigueur du 14 mars 2012 au 22 avril 2016

Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 58 (V)
Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 106

L'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l'article 97 ou bénéficiant d'une décharge d'activité de service pour l'exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.