Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 31/07/1987 au 01/03/2022En vigueur du 31 juillet 1987 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 127

Version en vigueur du 31/07/1987 au 01/03/2022Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 55 () JORF 31 juillet 1987

Sauf option contraire et sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les agents titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de promulgation de la présente loi dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et les centres d'hébergement et de réadaptation mentionnés aux 5° et 6° de l'article 2 sont, à compter de cette même date, soumis aux dispositions de la présente loi.

Ceux d'entre eux qui demandent à conserver leur situation statutaire antérieure sont placés en service détaché auprès de l'établissement qui les emploie ; celui-ci assure leur rémunération conformément aux dispositions statutaires qui leur étaient applicables à la date de promulgation de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel l'option prévue sera ouverte aux intéressés.