Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 25)
Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. (Articles 11 à 13)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16
Section 2 : Les commissions administratives paritaires. (Articles 17 à 22)
Section 3 : Le comité consultatif national (Article 25)
Chapitre 2 bis : Lignes directrices de gestion (Article 26)
Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
Chapitre 4 : Positions. (Articles 40 à 64-1)
ABROGÉ
Article 39
Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
Section 2 : Détachement. (Articles 51 à 59)
ABROGÉSection 3 : Position hors cadres.
Section 4 : Disponibilité (Article 62)
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national.
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve
ABROGÉSection 6 : Congé parental et congé de présence parentale
Section 6 : Congé parental. (Articles 64 à 64-1)
Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 83)
- Article 81
- Article 82
- Article 83
ABROGÉ
Article 84
Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
- Article 96
ABROGÉ
Article 97- Article 98
Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116-1)
Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
Article 127
Version en vigueur du 31/07/1987 au 01/03/2022Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 55 () JORF 31 juillet 1987
Sauf option contraire et sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les agents titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de promulgation de la présente loi dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et les centres d'hébergement et de réadaptation mentionnés aux 5° et 6° de l'article 2 sont, à compter de cette même date, soumis aux dispositions de la présente loi.
Ceux d'entre eux qui demandent à conserver leur situation statutaire antérieure sont placés en service détaché auprès de l'établissement qui les emploie ; celui-ci assure leur rémunération conformément aux dispositions statutaires qui leur étaient applicables à la date de promulgation de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel l'option prévue sera ouverte aux intéressés.