Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 29/05/1996 au 01/01/2023En vigueur du 29 mai 1996 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 83

Version en vigueur du 29/05/1996 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 mai 1996 au 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 7 (VD)

Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui, à l'exception des fonctionnaires d'un grade hiérarchiquement équivalent au sens de l'article 20-1 de la présente loi. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

L'autorité investie du pouvoir de nomination et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins.