Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 11/01/1986 au 27/11/2020En vigueur du 11 janvier 1986 au 27 novembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 71

Version en vigueur du 11/01/1986 au 27/11/2020Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 27 novembre 2020

Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.

Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.