Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 11/01/1986 au 08/08/2019En vigueur du 11 janvier 1986 au 08 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 14

Version en vigueur du 11/01/1986 au 08/08/2019Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 08 août 2019

Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 32

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est l'organe supérieur de recours dans les matières mentionnées aux articles 68 et 84 et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Il peut déléguer cette compétence à une commission des recours désignée en son sein, présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et comprenant en nombre égal des membres de cet organisme nommés en application, d'une part, des 1° et 2°, d'autre part, du 3° de l'article 11.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas de saisine de la commission des recours, la composition, l'organisation et le fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de désignation de ses membres.