Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 25)
Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. (Articles 11 à 13)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16
Section 2 : Les commissions administratives paritaires. (Articles 17 à 22)
Section 3 : Le comité consultatif national (Article 25)
Chapitre 2 bis : Lignes directrices de gestion (Article 26)
Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
Chapitre 4 : Positions. (Articles 40 à 64-1)
ABROGÉ
Article 39
Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
Section 2 : Détachement. (Articles 51 à 59)
ABROGÉSection 3 : Position hors cadres.
Section 4 : Disponibilité (Article 62)
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national.
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve
ABROGÉSection 6 : Congé parental et congé de présence parentale
Section 6 : Congé parental. (Articles 64 à 64-1)
Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 83)
- Article 81
- Article 82
- Article 83
ABROGÉ
Article 84
Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
- Article 96
ABROGÉ
Article 97- Article 98
Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116-1)
Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
Article 42
Version en vigueur du 11/01/1986 au 27/11/2020Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 27 novembre 2020
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduit ou supprimé le traitement qui leur avait été conservé.