Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 25)
Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. (Articles 11 à 13)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16
Section 2 : Les commissions administratives paritaires. (Articles 17 à 22)
Section 3 : Le comité consultatif national (Article 25)
Chapitre 2 bis : Lignes directrices de gestion (Article 26)
Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
Chapitre 4 : Positions. (Articles 40 à 64-1)
ABROGÉ
Article 39
Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
Section 2 : Détachement. (Articles 51 à 59)
ABROGÉSection 3 : Position hors cadres.
Section 4 : Disponibilité (Article 62)
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national.
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve
ABROGÉSection 6 : Congé parental et congé de présence parentale
Section 6 : Congé parental. (Articles 64 à 64-1)
Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 83)
- Article 81
- Article 82
- Article 83
ABROGÉ
Article 84
Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
- Article 96
ABROGÉ
Article 97- Article 98
Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116-1)
Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
Article 119
Version en vigueur du 08/08/2019 au 01/03/2022Version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10
Par dérogation aux dispositions de l'article 29, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Par voie d'examen professionnel ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ;
3° Par intégration directe dans le cas de nominations dans un corps ou emploi créé pour l'application de l'article 117.
L'intégration directe est seule retenue pour l'accès aux corps ou emplois de catégorie C des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans dans des fonctions de niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou emploi d'accueil.