Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 11/01/2018 au 01/01/2020En vigueur du 11 janvier 2018 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 62-10

Version en vigueur du 11/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 janvier 2018 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2018-11 du 8 janvier 2018 - art. 2

Lorsque la conception et la mise en œuvre des mesures de redressement de la copropriété requièrent une haute technicité et l'intervention d'une personne ayant une qualification particulière dont l'administrateur provisoire ne dispose pas, celui-ci peut solliciter du président du tribunal de grande instance, par requête, l'autorisation de s'adjoindre une telle personne. Le président du tribunal de grande instance détermine dans l'ordonnance la mission et les conditions de rémunération de ce tiers.