Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 04/06/2004 au 04/07/2020En vigueur du 04 juin 2004 au 04 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 45-1

Version en vigueur du 04/06/2004 au 04/07/2020Version en vigueur du 04 juin 2004 au 04 juillet 2020

Création Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 33 () JORF 4 juin 2004

Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.

Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat :

- sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat ;

- sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux.

Les avances sont remboursables.