Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 18/04/2002 au 21/08/2013En vigueur du 18 avril 2002 au 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 21

Version en vigueur du 01/09/2004 au 04/07/2020Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 04 juillet 2020

Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 14 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Une délégation de pouvoir donnée, en application de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé.

Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l'objet et fixe le montant maximum.

Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic.

Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.