Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 15/02/1995 au 01/01/2020En vigueur du 15 février 1995 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 62-7

Version en vigueur du 15/02/1995 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 1995 au 01 janvier 2020

Création Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 () JORF 15 février 1995
Création Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 8 () JORF 15 février 1995

Lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance de tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale, il doit avant de prendre à ce titre les décisions qui lui paraissent nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sauf urgence, recueillir l'avis du conseil syndical.

Il peut aussi convoquer les copropriétaires pour les informer et les entendre.

A ces occasions, il doit préciser le mode de financement pour la mise en oeuvre de la ou des décisions envisagées.