Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 01/09/2004 au 29/06/2019En vigueur du 01 septembre 2004 au 29 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 35-2

Version en vigueur du 01/09/2004 au 29/06/2019Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 29 juin 2019

Création Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 24 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Pour l'exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible.

Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la décision d'assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense.