Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 11/01/2018 au 01/01/2020En vigueur du 11 janvier 2018 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 62-2

Version en vigueur du 11/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 janvier 2018 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2018-11 du 8 janvier 2018 - art. 1

Lorsque la demande émane du syndic ou, le cas échéant, de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical

Dans les autres cas et sans préjudice des dispositions de l'article 61-1-1, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic.