Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2020En vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 62-25

Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2020

Créé par DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015 - art. 24

L'administrateur provisoire dépose au greffe du tribunal de grande instance le plan d'apurement définitif. Sont joints en annexe :

a) La liste des travaux à engager nécessaires au redressement financier de la copropriété et à la préservation de l'immeuble ;

b) La liste indicative des mesures de gestion et des procédures de recouvrement amiable ou contentieuse des impayés envisagées pour permettre le respect du plan d'apurement ;

c) Les observations du conseil syndical et des créanciers ;

d) Les accords de remise des dettes des créanciers ainsi que les délais de paiement octroyés par ces derniers ;

e) Un état détaillé des impayés des copropriétaires identifiant les créances irrécouvrables au sens de l'article 62-29 ;

f) L'inventaire des biens cessibles du syndicat ;

g) Le cas échéant, le projet de convention prévu à l'article 29-11 de la loi du 10 juillet 1965 ou la convention signée.

Il notifie ce plan d'apurement définitif à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre émargement. La lettre de notification aux créanciers reprend les termes du troisième alinéa du II de l'article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965.

Il porte également ce plan à la connaissance des copropriétaires selon les modalités prévues par l'article 62-5.


Conformément à l'article 27 du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.