Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 15/02/1995 au 01/01/2020En vigueur du 15 février 1995 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 50

Version en vigueur du 15/02/1995 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 1995 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 () JORF 15 février 1995

Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée.

Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours, faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.