Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur depuis le 19/08/2015En vigueur depuis le 19 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 62-22

Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Création DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015 - art. 24

Le plan d'apurement des dettes mentionné à l'article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965 comporte :

1° Dans une première partie, un état des dettes, précisant notamment les créances déclarées, ainsi qu'une évaluation du montant des créances irrécouvrables ;

2° Dans une deuxième partie, la trésorerie prévisionnelle du syndicat sur la durée du plan d'apurement des dettes prenant notamment en compte les dépenses liées à la préservation de l'immeuble et, si cela apparaît nécessaire, les dépenses concourant à la réduction des charges et au respect du plan d'apurement ;

3° Dans une troisième partie :



-l'échéancier des appels de fonds auprès des copropriétaires ;

-les échéanciers détaillés par créancier.

Conformément à l'article 27 du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.