Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 62-18-1

Version en vigueur du 11/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 janvier 2018 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2018-11 du 8 janvier 2018 - art. 4

L'action en relevé de forclusion mentionnée au III de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire.

Le président du tribunal statue en la forme des référés.

Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.

Le créancier déclare sa créance dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance le relevant de sa forclusion.